DROIT À L'INFORMATION

En principe, ce sont les titulaires de l’autorité parentale (père et mère) qui reçoivent l’information médicale. Toutefois, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique prévoit que Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité s'agissant des mineurs.
 

DROIT AU CONSENTEMENT

En principe, les titulaires de l’autorité parentale (père et mère) consentent pour les actes médicaux à dispenser à leur enfant. Toutefois par exception, le médecin peut se dispenser d'obtenir ce consentement lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.

Si le mineur persiste dans son refus d’associer ses père et mère à la décision, il doit se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.

Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
 

ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL

En principe, ce sont les titulaires de l’autorité parentale (père et mère) qui accèdent au dossier médical de leur enfant. Toutefois le mineur peut demander à garder le secret et accéder à son dossier sans la présence de ses parents, mais toujours accompagné d’une personne majeure de son choix (article L. 1111-5 du Code de la santé publique).

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